Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
RéférenceConsidérant 151 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180EUR-Lex →

(151) Premièrement, le requérant a affirmé que l’engagement qu’il proposait était fondé sur le PMI indexé qui était en vigueur pour d’autres producteurs-exportateurs. Il remplirait donc l’exigence prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).