Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
RéférenceConsidérant 154 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180EUR-Lex →

(154) Deuxièmement, la Commission a examiné si l’engagement ne serait pas acceptable pour «d’autres raisons», conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base. À cet égard, la Commission a fait observer que la méthode proposée par le requérant pour le PMI et son mécanisme d’indexation était incompatible avec sa situation spécifique résultant de la présente enquête (c’est-à-dire qu’elle aurait dû être fondée sur sa valeur normale étant donné que le niveau du droit de Seven Star est fondé sur sa marge de dumping et non sur le prix non préjudiciable). En outre, ce PMI entraînerait une remise considérable injustifiée pour l’acide citrique exporté par le requérant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).