(157) La marge de dumping concernant le requérant, établie pour la période d’enquête de réexamen, a été fixée à 31,5 %. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas recalculé le niveau de prix non préjudiciable au cours de la période d’enquête de réexamen, étant donné qu’il n’est pas inclus dans le champ d’application du réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, le niveau de prix non préjudiciable établi lors de l’enquête initiale au niveau du préjudice pour toutes les autres sociétés à 42,7 % est applicable. En application de la règle du droit moindre énoncée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping applicable à Seven Star doit donc être fixé au niveau de la marge de dumping établie, à savoir 31,5 %. Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/607 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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