Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
RéférenceConsidérant 157 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180EUR-Lex →

(157) La marge de dumping concernant le requérant, établie pour la période d’enquête de réexamen, a été fixée à 31,5 %. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas recalculé le niveau de prix non préjudiciable au cours de la période d’enquête de réexamen, étant donné qu’il n’est pas inclus dans le champ d’application du réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, le niveau de prix non préjudiciable établi lors de l’enquête initiale au niveau du préjudice pour toutes les autres sociétés à 42,7 % est applicable. En application de la règle du droit moindre énoncée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping applicable à Seven Star doit donc être fixé au niveau de la marge de dumping établie, à savoir 31,5 %. Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/607 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).