(33) Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et conformément au précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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