(85) Dans ses observations faisant suite à l’information finale, le requérant a formulé un certain nombre d’observations concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Premièrement, le requérant a avancé que la Commission avait fondé ses conclusions sur des références obsolètes. Selon le requérant, la raison en est que: i) le rapport était obsolète et non objectif, étant donné que, ces dernières années, l’économie mondiale a subi des changements en profondeur rendant inadéquate toute tentative de tirer des conclusions sur la base de constatations ne reflétant pas la situation actuelle; ii) la Commission n’a pas clarifié le lien entre le rapport et le secteur de l’acide citrique, le rapport ayant une portée bien plus large, englobant plusieurs autres secteurs.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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