Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
RéférenceConsidérant 88 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180EUR-Lex →

(88) En ce qui concerne le deuxième argument du requérant, la Commission a fait part de son désaccord. Tout d’abord, la référence faite par le requérant à l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires (Chine) est hors de propos, étant donné que ce différend ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base - qui constitue la base juridique pertinente pour la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête - mais l’interprétation de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Par ailleurs, la Commission a rappelé que le système de planification de l’économie chinoise allait bien au-delà du 14e plan quinquennal national. En effet, l’économie est intégralement soumise à un ensemble complexe de plans quinquennaux, qui guident les décisions des pouvoirs publics à tous les niveaux, comme indiqué au considérant 42. La Commission considère également que les plans quinquennaux constituent des documents contraignants, ainsi qu’il ressort des sections respectives relatives à la mise en œuvre figurant dans les plans en question. Par exemple, le 14e plan quinquennal contient une section consacrée à l’«amélioration du mécanisme de mise en œuvre de la planification», indiquant ce qui suit: «[e]n ce qui concerne les indicateurs contraignants, les grands projets d’ingénierie et les missions ayant trait aux services publics, à la protection de l’environnement, à la sécurité et à d’autres domaines définis dans le présent plan, il est nécessaire de clarifier les responsabilités des parties et les exigences en matière de calendrier, d’allouer les ressources publiques, d’orienter et de contrôler les ressources sociales et de veiller à la réalisation du plan conformément aux prévisions. En ce qui concerne les indicateurs et les missions planifiés dans les domaines du développement industriel et de l’ajustement structurel définis dans le présent plan, il est nécessaire de s’appuyer principalement sur le rôle des acteurs du marché pour les atteindre. Les services publics de tous niveaux doivent mettre en place un environnement stratégique, institutionnel et juridique favorable». De même, le 14e plan quinquennal pour la promotion de la modernisation de l’agriculture et des zones rurales 2021/25 (voir considérant 59) prévoit, à sa section 5, différents mécanismes de suivi de la mise en œuvre, liant la mise en œuvre du plan au soutien des autorités en faveur d’autres politiques. En outre, en ce qui concerne le rôle du PCC, la Commission a réitéré son point de vue exposé aux considérants 49 et 50. En particulier, en ce qui concerne les lignes directrices sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère, la Commission a rappelé que la section II.4 des lignes directrices disposait ce qui suit: «[n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et intensifier efficacement les efforts dans ce domaine», tandis que la section III.6. contient la phrase suivante: «[n]ous devons renforcer davantage la consolidation du parti dans les entreprises privées et donner aux cellules du parti le moyen de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Dans le même ordre d’idées, la Commission juge difficile de suivre l’argument du requérant selon lequel, malgré les chevauchements entre les membres du conseil d’administration et les membres de l’organisation du PCC, une entreprise ne serait pas soumise à des orientations politiques ni au contrôle de l’État, alors que le requérant n’a pas cherché à réfuter d’une autre manière les constatations de la Commission, en particulier celles figurant aux considérants 50 et 52 à 54. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté cet argument.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).