(3) Le titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil prévoit des régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens. Afin de permettre un suivi efficace du fonctionnement de ces régimes particuliers, des statistiques devraient être fournies conformément au chapitre XI du règlement (UE) no 904/2010. À cette fin, il convient de modifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 79/2012 afin d’y inclure des données statistiques relatives à ces régimes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2184 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2184
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2184
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2184)
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