(9) Le Conseil estime que l’Union a des motifs valables de maintenir, après la date de transition prévue par le PAGC, les mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités énumérées aux annexes I et II de la décision 2010/413/PESC et aux annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012. Dès lors, il convient de déplacer les noms de ces personnes et entités de l’annexe I de la décision 2010/413/PESC vers l’annexe II de ladite décision, et de l’annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012 vers l’annexe IX dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2196 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2196
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2196)
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