(14) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé qu’elles étayaient suffisamment le respect des conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il y a lieu de protéger l’étude sur l’homme, l’étude d’évaluation de la formation de contaminants liés aux processus de transformation ainsi que les certificats d’analyse conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Partant, pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre sur le marché de l’Union de la poudre partiellement dégraissée de graines de chia à teneur élevée en fibres pour une utilisation dans les gâteaux et pâtisseries, les fruits et légumes transformés (y compris les plats à base de légumes), le pain et les petits pains, les produits à base de pâtes et les produits protéiques.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2214 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2214
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2214
Versionacte d'origine du 23/10/2023 (CELEX 32023R2214)
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