Règlement d’exécution (UE) 2023/2215 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2215
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2215
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2215)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2215EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée selon l’ordre alphabétique:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

|

«Sel de sodium de 6′-sialyllactose

produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli W (ATCC 9637)

| Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales (exprimées en 6′-sialyllactose) |

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “sel de sodium de 6′-sialyllactose”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6′-sialyllactose porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

a) si des denrées alimentaires enrichies en sel de sodium de 6′-sialyllactose sont consommées le même jour;

b) par des enfants de moins de 3 ans.

| |

Autorisé le 13.11.2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004 Japon. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “Sel de sodium de 6′-sialyllactose produit au moyen d’une souche dérivée d’E. coli W (ATCC 9637)” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

Date de fin de la protection des données: 13.11.2028.»

| Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 0,5 g/L

| Produits à base de lait fermenté non aromatisés | 0,5 g/L (boissons)

| 2,5 g/kg (produits autres que les boissons)

| Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement | 0,5 g/L (boissons)

| 5,0 g/kg (produits autres que les boissons)

| Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5) | 0,5 g/L

| Barres de céréales | 5,0 g/kg

| Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,4 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,3 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,3 g/L (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| 2,5 g/kg pour les produits autres que les boissons

| Boissons à base de lait et produits similaires | 0,3 g/L (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,0 g/L (boissons)

| 10,0 g/kg (produits autres que les boissons)

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 1,0 g/jour

2) Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée selon l’ordre alphabétique:

| Nouvel aliment autorisé | Spécification

|

«Sel de sodium de 6′-sialyllactose

produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli W (ATCC 9637)

|

Description:

Le sel de sodium de 6′-sialyllactose est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, produite par un procédé microbien, puis isolée, purifiée et concentrée. Il présente des teneurs limitées en acide sialique, D-Lactose, D-Glucose, 6′-sialyllactulose et sel de sodium de 3′-sialyllactose.

Source: souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli W (ATCC 9637)

Définition:

Formule chimique: C23H38NO19Na

Dénomination chimique: sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→6)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

Masse moléculaire: 655,53 Da

No CAS: 157574-76-0

Caractéristiques/Composition:

Sel de sodium de 6′-sialyllactose (en % m/m de matière sèche): ≥ 82,0

Acide sialique (en % m/m de matière sèche): ≤ 6,0

D-Lactose (en % m/m de matière sèche): ≤ 3,0

D-Glucose (en % m/m de matière sèche): ≤ 3,0

Somme de 6′-sialyllactulose et du sel de sodium de 3′-sialyllactose (en % m/m de matière sèche): ≤ 5,0

Somme des autres glucidesa (en % m/m de matière sèche): ≤ 13,0

Humidité (en % m/m): ≤ 10,5

Sodium (en % m/m): ≤ 5,0

pH (25 °C, solution à 5 %): 4,5 -7,5

Protéines résiduelles (en % m/m): ≤ 0,01

Métaux lourds et contaminants:

Arsenic (en mk/kg): ≤ 0,2

Aflatoxine M1: < 0,025 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 1 000 UFC/g

Entérobactéries: absence dans 10 g

Cronobacter spp.: absence dans 10 g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Présomption de Bacillus cereus: ≤ 50 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

a Somme des autres glucides = 100 % m/m de matière sèche – 6′-sialyllactose (acide, en % m/m de matière sèche) – glucides quantifiés (en % m/m de matière sèche), acide sialique + D-Lactose + D-Glucose + (6′-sialyllactulose et 3′-sialyllactose [acides]) – sodium (en % m/m de matière sèche); UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.»

Aller plus loin

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