(2) Conformément à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011, à moins que la Commission n’ait adopté une décision d’équivalence visée à son article 30, paragraphe 2 ou 3, qu’un administrateur ait été reconnu en vertu de son article 32 ou qu’un indice de référence ait été avalisé en vertu de son article 33, l’utilisation dans l’Union d’un indice de référence de pays tiers par des entités surveillées n’est autorisée que pour les instruments financiers, contrats financiers ou mesures de la performance d’un fonds d’investissement qui font déjà référence à cet indice ou qui ajoutent une référence à celui-ci avant le 31 décembre 2023.
Règlement délégué (UE) 2023/2222 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2222
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2222
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R2222)
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