(3) Afin d’évaluer la situation et de préparer le rapport requis par l’article 54, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011, la Commission a procédé entre le 20 mai et le 12 août 2022 à une consultation ciblée sur l’utilisation, après la période de transition prévue à l’article 51, paragraphe 5, du même règlement, du régime qu’il prévoit pour les pays tiers. Les participants ont souligné qu’il était nécessaire de prolonger cette période car sinon, les entités surveillées dans l’Union ne pourraient plus utiliser la plupart des indices de référence fournis par des administrateurs de pays tiers pour des instruments financiers, contrats financiers ou mesures de performance de fonds d’investissement qui ne se référeraient pas encore à ces indices.
Règlement délégué (UE) 2023/2222 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2222
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2222
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R2222)
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