(5) Sur la base de ce rapport, la Commission conclut qu’une majorité d’administrateurs d’indices de référence de pays tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour se préparer à la fin de la période transitoire fixée au 31 décembre 2023, comme le prévoit l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/2011, et pour que leurs indices de référence puissent continuer d’être utilisés dans l’Union au-delà de cette date. Cette impréparation peut poser être préoccupante pour les entités surveillées dans l’Union qui dépendent de certains indices de référence de pays tiers. Le fait que ces entités n’aient soudain plus accès à ces indices pourrait aussi représenter une menace pour la stabilité financière. De surcroît, l’entrée en application du chapitre relatif aux pays tiers priverait les acteurs du marché de l’Union de la possibilité d’accéder à la majorité des indices de référence internationaux. Certains de ces acteurs subiraient alors un net désavantage concurrentiel au niveau mondial.
Règlement délégué (UE) 2023/2222 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2222
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2222
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R2222)
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