Règlement d’exécution (UE) 2023/2224 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
IntituléModifications du règlement d’exécution (UE) no 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2224)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/2224EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) no 180/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 32, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

À la demande de la Commission, les autorités compétentes notifient à celle-ci les approbations accordées concernant le droit d’utiliser le symbole graphique visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014, en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle ces droits ont été accordés.»

;

2) À l’article 38, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Pour ce qui concerne le soutien des productions locales, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, les demandes d’aide reçues ainsi que les demandes d’aide définitivement admissibles et les montants concernés pour l’année civile précédente.

3. Les communications visées au paragraphe 1 du présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.»

3) À l’article 40, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; Toutefois, si l’ajustement consiste à augmenter le montant d’une mesure par un financement national complémentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 % de l’allocation financière pour chaque mesure individuelle dans des circonstances dûment justifiées, communiquées à la Commission conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article;».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).