(3) L’article 32, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 prévoit que les autorités compétentes communiquent à la Commission, à sa demande, le nom des services ou organismes responsables de l’octroi de l’agrément, prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 179/2014 en ce qui concerne le droit d’utiliser le symbole graphique pour les régions ultrapériphériques, prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 (ci-après dénommé «symbole graphique»), et d’effectuer les contrôles requis en vertu du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, ainsi que de certaines mesures supplémentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2224 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2224)
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