Règlement d’exécution (UE) 2023/2224 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2224)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2224EUR-Lex →

(3) L’article 32, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 prévoit que les autorités compétentes communiquent à la Commission, à sa demande, le nom des services ou organismes responsables de l’octroi de l’agrément, prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 179/2014 en ce qui concerne le droit d’utiliser le symbole graphique pour les régions ultrapériphériques, prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 (ci-après dénommé «symbole graphique»), et d’effectuer les contrôles requis en vertu du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, ainsi que de certaines mesures supplémentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).