(4) L’article 32, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 prévoit que les autorités compétentes notifient à la Commission chaque approbation du droit d’utiliser le symbole graphique en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle le droit a été accordé. En outre, l’article 32, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 dispose que cette notification doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement d’exécution délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission, ce qui implique la notification systématique de chaque symbole graphique approuvé. Il est plus approprié d’exiger la communication des approbations uniquement à la demande de la Commission, comme c’est le cas à l’article 32, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2224 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2224)
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