Règlement d’exécution (UE) 2023/2224 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2224)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2224EUR-Lex →

(5) L’article 38, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 prévoient, en ce qui concerne le soutien à la production locale, que les États membres et la Grèce, respectivement, communiquent à la Commission: a) au plus tard le 30 avril de chaque année, les demandes d’aide reçues et les montants concernés au titre de l’année civile précédente; et b) au plus tard le 31 juillet de chaque année, les demandes d’aide définitivement admissibles et les montants concernés au titre de l’année civile précédente. Ces notifications systématiques, qui doivent être effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, devraient être remplacées par l’obligation de communiquer ces données à la demande de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).