(6) L’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 prévoit que les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes d’options spécifiquement liés à l’éloignement et à l’insularité (ci-après «programmes POSEI»), et l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 prévoit que la Grèce peut accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre du programme de soutien. Dans ce cas, les États membres et la Grèce doivent, respectivement, notifier l’aide d’État à la Commission et la Commission peut l’approuver conformément à ces règlements dans le cadre de ces programmes. L’aide ainsi notifiée doit être considérée comme notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2224 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2224
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2224)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.