Règlement (UE) 2023/2382 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2382
RattachementRèglement (UE) 2023/2382
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32023R2382)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/2382EUR-Lex →

(2) L’approbation de la substance active «carbétamide» a expiré le 31 mai 2021, et le demandeur a retiré sa demande de renouvellement. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été révoquées. Il n’existe pas de limite maximale de résidus établie par le Codex («CXL») ni de tolérance à l’importation pour le carbétamide. Il convient dès lors de supprimer, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, les LMR fixées pour cette substance à l’annexe II dudit règlement. Pour tous les produits, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination (ci-après la «LD») spécifique à chaque produit à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement. De plus, pour lever toute ambiguïté, les notes de bas de page faisant état d’une absence d’informations sur le métabolisme des cultures, les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage devraient être supprimées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).