Règlement (UE) 2023/2382 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2382
RattachementRèglement (UE) 2023/2382
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32023R2382)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2023/2382EUR-Lex →

(3) L’approbation de la substance active «carboxine» a expiré le 31 mai 2021, et le demandeur a retiré sa demande de renouvellement. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été révoquées. Il n’existe pas de CXL ni de tolérance à l’importation pour la carboxine. Les LMR applicables à la présence de carboxine sur tous les produits sont déjà fixées, à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau de la LD. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, les LMR applicables à la carboxine devraient être supprimées de l’annexe II dudit règlement. Pour tous les produits, les LMR devraient être fixées au niveau de la LD spécifique à chaque produit à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).