(4) Le 29 avril 2022, l’Agence a soumis à la Commission un avis sur la modification proposée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013. Cet avis conclut que la modification de l’autorisation existante demandée par le titulaire de l’autorisation relève de l’article 50, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 528/2012, que les parties ont accepté le transfert de l’autorisation, que le nouveau titulaire potentiel de l’autorisation est établi dans l’Union et qu’après la mise en œuvre des modifications, les conditions de l’article 19 dudit règlement sont toujours remplies. À la même date, l’Agence a transmis à la Commission, dans toutes les langues officielles de l’Union, le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2384 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2384
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2384
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32023R2384)
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