(10) Compte tenu de la situation des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité, il convient, à titre exceptionnel, d’inclure certaines opérations ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) no 717/2014 pour ces régions ultrapériphériques uniquement. Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres représentent une part importante des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques, et les opérations visant à moderniser ces navires sont appropriées pour répondre aux problèmes de sécurité imputables, notamment, à l’obsolescence des flottes et à une forte exposition à des phénomènes météorologiques extrêmes. Du fait de l’éloignement, de la taille restreinte et du caractère artisanal des activités de pêche dans ces régions, et compte tenu du fait que les aides de minimis en faveur de ces opérations sont soumises aux plafonds de minimis et aux plafonds nationaux fixés dans le règlement (UE) no 717/2014, ces aides restent inférieures à un niveau susceptible de fausser la concurrence et de nuire aux échanges dans le marché intérieur.
Règlement (UE) 2023/2391 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2391
RattachementRèglement (UE) 2023/2391
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2391)
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