Règlement (UE) 2023/2391 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2391
RattachementRèglement (UE) 2023/2391
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2391)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/2391EUR-Lex →

(4) Le règlement (UE) no 717/2014 s’applique actuellement aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, y compris aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, tandis que le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission ne s’applique qu’aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles. Par conséquent, les entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture sont soumises au même plafond individuel que celui fixé par le règlement (UE) no 717/2014 pour les entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture. Les entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles sont, quant à elles, soumises au plafond individuel plus élevé établi par le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).