(5) Le traitement différencié de la transformation et de la commercialisation de produits issus de chaînes alimentaires différentes peut, en fin de compte, fausser la dynamique dans le secteur alimentaire. Compte tenu de la nature des activités de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des similitudes avec d’autres activités de transformation et de commercialisation, il convient que le règlement (UE) no 1407/2013 s’applique aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, pour autant que certaines conditions soient remplies. À cet effet, ni les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne doivent être considérées comme des activités de transformation ou de commercialisation.
Règlement (UE) 2023/2391 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2391
RattachementRèglement (UE) 2023/2391
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2391)
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