Règlement (UE) 2023/2391 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2391
RattachementRèglement (UE) 2023/2391
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2391)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/2391EUR-Lex →

(6) Il y a lieu par conséquent de modifier les règlements (UE) no 717/2014 et (UE) no 1407/2013 pour permettre aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture de bénéficier d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 1407/2013. Pour garantir la cohérence des règlements de minimis, il convient également que le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission suive la même approche en ce qui concerne le traitement de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Aux fins d’un tel alignement, il y a également lieu de modifier le règlement (UE) no 1408/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).