(7) L’annexe du règlement (UE) no 717/2014 fixe actuellement les montants cumulés maximaux des aides de minimis pouvant être octroyées par État membre à l’ensemble des entreprises sur une période de trois exercices fiscaux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement. Ces montants cumulés maximaux représentent 2,5 % d’un chiffre d’affaires annuel de la pêche englobant les activités de capture, de transformation et d’aquaculture. À la lumière des modifications devant être apportées aux règlements (UE) no 717/2014, (UE) no 1407/2013, (UE) no 1408/2013 et (UE) no 360/2012, il convient de revoir ces montants cumulés maximaux afin d’exclure les activités de transformation. En outre, il est nécessaire de procéder à la mise à jour du chiffre d’affaires lié aux activités de capture et d’aquaculture sur la base de données sectorielles plus récentes. Il convient en particulier de fonder les montants cumulés maximaux sur une moyenne triennale du chiffre d’affaires annuel généré par les activités de capture et d’aquaculture dans chaque État membre, obtenue en excluant les entrées les plus élevées et les plus basses sur une période de cinq ans allant de 2014 à 2018. Afin d’assurer la continuité de la planification et de la distribution des aides de minimis en faveur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et de garantir à tous les États membres une marge de manœuvre suffisante, la Commission considère qu’aucun de ces derniers ne devrait perdre plus de 60 % du montant cumulé maximal établi précédemment dans l’annexe du règlement (UE) no 717/2014.
Règlement (UE) 2023/2391 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2391
RattachementRèglement (UE) 2023/2391
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2391)
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