Règlement (UE) 2023/2391 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2391
RattachementRèglement (UE) 2023/2391
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2391)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/2391EUR-Lex →

(8) Compte tenu de la nécessité accrue de recourir aux aides de minimis, il convient de revoir à la hausse le plafond individuel, c’est-à-dire le montant d’aide maximal par entreprise unique prévu par le règlement (UE) no 717/2014. Compte tenu de la situation du secteur de la pêche et de l’aquaculture, une telle augmentation nécessite un suivi plus étroit des aides octroyées. Par conséquent, les États membres qui optent pour un tel plafond individuel plus élevé devraient être tenus d’utiliser un registre central afin de tenir un registre de toutes les aides de minimis octroyées et de vérifier que ni le plafond individuel ni le plafond national ne sont dépassés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).