Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2405-20231031 du 31/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2405
IntituléObligations de l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union en matière de facilitation de l’accès aux CAD
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2405-20231031)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

1. Les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de CAD conformément au présent règlement.

2. Lorsque les exploitants d’aéronefs signalent à l’autorité ou aux autorités compétentes des difficultés d’accès, dans un aéroport de l’Union donné, à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de CAD conformément au présent règlement, l’autorité ou les autorités compétentes demandent à l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union de fournir les informations nécessaires pour prouver que les dispositions du paragraphe 1 ont été respectées. L’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union concernée fournit les informations à l’autorité compétente sans retard injustifié.

3. L’autorité ou les autorités compétentes évaluent toutes les informations reçues conformément au paragraphe 2. Lorsque l’autorité ou les autorités compétentes parviennent à la conclusion que l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1, elles en informent la Commission et l’Agence. En cas de non-respect, l’autorité ou les autorités compétentes demandent à l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union de recenser et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’absence d’accès adéquat, pour les exploitants d’aéronefs, à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de CAD, sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard trois ans après la demande adressée par l’autorité compétente conformément au paragraphe 2.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le cas échéant, les fournisseurs de carburant d’aviation, les prestataires de services d’assistance «carburant», les exploitants d’aéronefs et toute autre partie concernée par les difficultés signalées fournissent, sur demande et sans retard injustifié, toutes les informations nécessaires à l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union et coopèrent avec ladite entité pour recenser et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés signalées.

5. L’autorité ou les autorités compétentes transmettent à l’Agence, sans retard injustifié, toutes les informations pertinentes fournies en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article pour lui permettre d’établir le rapport technique visé à l’article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2405-20231031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).