Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2405-20231031 du 31/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2405
IntituléPromotion de l’approvisionnement en hydrogène et en électricité dans les aéroports de l’Union
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2405-20231031)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

1. Les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union, les fournisseurs de carburant d’aviation et les prestataires de services d’assistance «carburant» coopèrent, le cas échéant, avec leur État membre respectif en vue de l’élaboration des cadres d’action nationaux pour le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs dans les aéroports relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union, les fournisseurs de carburant d’aviation et les prestataires de services d’assistance «carburant», le cas échéant, conformément aux cadres d’action nationaux visés au paragraphe 1, lorsque de tels cadres ont été adoptés, coopèrent et s’efforcent de faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à l’hydrogène ou à l’électricité utilisés principalement pour la propulsion des aéronefs et de fournir l’infrastructure et les services nécessaires à la livraison, au stockage et à l’embarquement de cet hydrogène ou de cette électricité pour ravitailler ou recharger des aéronefs conformément aux cadres d’action nationaux pour le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, le cas échéant.

3. Au plus tard le 31 mars 2025, et tous les deux ans par la suite, les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union rendent compte aux autorités compétentes et à l’Agence de l’état d’avancement des projets existants, pour leurs aéroports de l’Union respectifs, dans le cadre desquels sont menées les initiatives visées au paragraphe 2. Ce rapport contient des informations qui sont accessibles au public ou qui peuvent être rendues publiques, y compris, le cas échéant, des projections concernant les volumes et le type de production d’hydrogène et d’électricité et d’approvisionnement des exploitants d’aéronefs en hydrogène et en électricité dans l’aéroport de l’Union concerné, ainsi que des plans de déploiement de l’infrastructure et des services de recharge et de ravitaillement lorsque de tels plans sont adoptés.

Nota : Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2405-20231031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).