a) À partir du 1er janvier 2025, chaque année, une part minimale de 2 % de CAD;
b) à partir du 1er janvier 2030, chaque année, une part minimale de 6 % de CAD, dont:
i) pour la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031, une part moyenne sur la période de 1,2 % de carburants de synthèse pour l’aviation, dont, chaque année, une part minimale de 0,7 % de carburants de synthèse pour l’aviation;
ii) pour la période du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034, une part moyenne sur la période de 2,0 % de carburants de synthèse pour l’aviation, dont, chaque année, une part minimale de 1,2 % du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2033 et une part minimale de 2,0 % du 1er janvier 2034 au 31 décembre 2034 de carburants de synthèse pour l’aviation;
c) à partir du 1er janvier 2035, chaque année, une part minimale de 20 % de CAD, dont une part minimale de 5 % de carburants de synthèse pour l’aviation;
d) à partir du 1er janvier 2040, chaque année, une part minimale de 34 % de CAD, dont une part minimale de 10 % de carburants de synthèse pour l’aviation;
e) à partir du 1er janvier 2045, chaque année, une part minimale de 42 % de CAD, dont une part minimale de 15 % de carburants de synthèse pour l’aviation;
f) à partir du 1er janvier 2050, chaque année, une part minimale de 70 % de CAD, dont une part minimale de 35 % de carburants de synthèse pour l’aviation.