Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(11) Au niveau mondial, les CAD sont réglementés et définis par l’OACI, les pays s’accordant sur des exigences détaillées sur la durabilité, la traçabilité et la comptabilisation des filières de CAD certifiées destinées à être utilisées pour les vols couverts par le régime CORSIA. Bien que des mesures d’incitation soient prévues dans le régime CORSIA et que les CAD soient considérés comme un pilier à part entière des travaux sur la possibilité d’atteindre, pour l’aviation internationale, l’objectif indicatif mondial à long terme de zéro émission nette de carbone pour l’aviation internationale d’ici à 2050, adopté lors de la 41e session de l’assemblée de l’OACI en octobre 2022, il n’existe actuellement aucun régime obligatoire relatif à l’utilisation des CAD pour les vols internationaux. Les accords multilatéraux ou bilatéraux globaux en matière de transport aérien conclus entre l’Union ou ses États membres et les pays tiers comprennent généralement des dispositions relatives à la protection de l’environnement. Toutefois, pour l’instant, ces dispositions n’imposent aux parties contractantes aucune exigence contraignante concernant l’utilisation des CAD.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).