(14) Il convient donc d’établir des règles uniformes pour le marché du transport aérien de l’Union afin de compléter la directive (UE) 2018/2001 et d’atteindre ses objectifs généraux en répondant aux besoins et aux exigences spécifiques du marché du transport aérien de l’Union et en promouvant les CAD. Le présent règlement vise notamment à éviter une fragmentation du marché du transport aérien de l’Union, à prévenir les éventuelles distorsions de concurrence entre les acteurs économiques ou les pratiques déloyales d’évitement des coûts en ce qui concerne le ravitaillement des exploitants d’aéronefs, tout en encourageant le développement des CAD dans l’Union. Un soutien et un financement ciblés au niveau de l’Union et à l’échelon national, ainsi que des partenariats publics et privés, peuvent compléter le présent règlement afin d’améliorer la disponibilité et le caractère financièrement accessible des CAD et d’en accélérer encore la fourniture et l’utilisation. En outre, le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001; les États membres peuvent faire valoir l’utilisation de carburants pertinents couverts par le présent règlement pour atteindre les objectifs fixés dans ladite directive, sous réserve des conditions énoncées dans ladite directive et dans les limites de celle-ci.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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