(15) En premier lieu, le présent règlement vise à établir un cadre permettant de rétablir et de préserver l’égalité des conditions de concurrence sur le marché du transport aérien de l’Union en ce qui concerne l’utilisation de carburants d’aviation. Ce cadre devrait empêcher l’adoption d’exigences divergentes au sein de l’Union qui exacerberaient les pratiques de ravitaillement faussant la concurrence entre les exploitants d’aéronefs ou désavantageant certains aéroports de l’Union par rapport à d’autres. En second lieu, il vise à doter le marché du transport aérien de l’Union de règles solides afin de veiller à ce que des parts de CAD augmentant progressivement puissent être introduites dans les aéroports de l’Union sans effets néfastes sur la compétitivité du marché du transport aérien de l’Union.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.