Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(16) Il est essentiel de fixer des règles harmonisées dans l’ensemble du marché intérieur, s’appliquant directement et de manière uniforme aux acteurs du marché du transport aérien, d’une part, et aux acteurs du marché des carburants d’aviation, d’autre part. Le cadre général établi par la directive (UE) 2018/2001 devrait être complété par une lex specialis applicable au transport aérien. Cette dernière devrait inclure des parts minimales en matière de fourniture de CAD augmentant progressivement. Ces parts minimales devraient être soigneusement définies, en tenant compte des objectifs liés au bon fonctionnement du marché du transport aérien de l’Union, de la nécessité de décarboner le secteur du transport aérien et de la situation actuelle de l’industrie des CAD.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).