Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(17) Le présent règlement devrait s’appliquer aux aéronefs utilisés dans l’aviation civile et effectuant des opérations de transport aérien commercial. Il ne devrait pas s’appliquer aux aéronefs tels que les aéronefs militaires et à ceux effectuant des vols destinés uniquement à des opérations humanitaires, de rapatriement et de retour, volontaire ou forcé, y compris les réadmissions, de recherche, de sauvetage, de secours en cas de catastrophe ou à des fins médicales, ainsi qu’à des opérations de douane, de police et de lutte contre l’incendie. En effet, les vols effectués dans de telles circonstances sont de nature exceptionnelle et, à ce titre, ne peuvent pas toujours être planifiés de la même manière que les opérations standard de transport aérien commercial. En raison de la nature de leurs opérations, ils pourraient ne pas toujours être en mesure de satisfaire aux obligations prévues par le présent règlement, qui pourraient représenter une contrainte inutile. Afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence sur le marché de l’aviation de l’Union, le présent règlement devrait couvrir la plus grande part possible du trafic aérien commercial au départ des aéroports situés sur le territoire de l’Union. Parallèlement, et afin de préserver la connectivité aérienne au profit des citoyens, des entreprises et des régions de l’Union, il est important d’éviter d’imposer une charge excessive aux opérations de transport aérien dans les petits aéroports. Il convient de définir un seuil de trafic aérien annuel de passagers et de fret en dessous duquel les aéroports ne seraient pas concernés par le présent règlement; toutefois, le champ d’application du présent règlement devrait couvrir au moins 95 % du trafic total au départ des aéroports situés sur le territoire de l’Union. Pour les mêmes raisons, un seuil devrait être défini pour exclure du champ d’application les exploitants d’aéronefs assurant un nombre très réduit de vols au départ d’aéroports situés sur le territoire de l’Union. Cependant, afin d’élever le niveau d’ambition, les États membres devraient pouvoir décider qu’un aéroport situé sur leur territoire, qui n’atteint pas les seuils fixés dans le présent règlement ou qui est situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est soumis au présent règlement. Un aéroport situé sur le territoire de l’Union qui n’atteint pas les seuils fixés dans le présent règlement, ou qui est situé dans des régions ultrapériphériques, devrait pouvoir demander aux autorités compétentes concernées d’être traité comme un aéroport de l’Union et d’être soumis au présent règlement. En outre, une personne assurant des opérations de transport aérien commercial qui n’atteint pas les seuils fixés dans le présent règlement ou une personne assurant des vols autres que des opérations de transport aérien commercial utilisant du kérosène d’aviation devrait pouvoir décider d’être traitée comme un exploitant d’aéronef aux fins du présent règlement et donc d’être soumise au présent règlement ou décider que ses opérations de transport aérien non commercial sont couvertes par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).