Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(18) Les normes internationales en matière de carburant d’aviation déterminent quels types de carburants d’aviation conventionnels peuvent être mélangés à des CAD, ce qui a une incidence sur l’applicabilité du présent règlement en ce qui concerne les carburants d’aviation. En outre, la définition des carburants d’aviation est limitée aux carburants drop-in et n’inclut donc ni l’hydrogène ni l’électricité utilisés pour propulser les aéronefs. Par conséquent, les obligations imposées aux fournisseurs de carburant d’aviation, aux entités gestionnaires d’aéroports de l’Union et aux exploitants d’aéronefs s’appliquent aux carburants drop-in à chaque fois qu’il est fait référence aux carburants d’aviation, à moins qu’il ne soit question d’hydrogène ou d’électricité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).