Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(20) Il convient de promouvoir le développement et le déploiement de CAD présentant un fort potentiel de durabilité, de maturité commerciale ainsi que d’innovation et de croissance pour répondre aux besoins futurs. Cela devrait favoriser la création d’un marché de CAD innovants et compétitifs et assurer un approvisionnement en CAD à court et à long termes suffisant pour contribuer aux ambitions de décarbonation des transports de l’Union, tout en renforçant les efforts de l’Union en vue d’atteindre un degré élevé de protection de l’environnement. Les incitations à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans les transports accordées en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union auront une incidence positive sur l’utilisation de ces carburants dans le secteur de l’aviation. Un cadre unique, clair et solide en faveur de la durabilité est nécessaire pour apporter aux acteurs des industries de l’aviation et des carburants une sécurité et une continuité juridiques quant à l’éligibilité des CAD au titre du présent règlement. Dans cette perspective, tous les biocarburants d’aviation qui satisfont aux critères de durabilité et d’émissions sur l’ensemble du cycle de vie définis dans la directive (UE) 2018/2001 et qui sont certifiés conformément à cette dernière, à l’exception des biocarburants produits à partir de «cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale» et de certaines matières premières énumérées à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement, les carburants de synthèse pour l’aviation et les carburants d’aviation à base de carbone recyclé respectant le seuil de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie visé dans ladite directive devraient être admissibles. À cet égard, afin d’assurer la cohérence avec d’autres politiques connexes de l’Union, l’éligibilité des biocarburants d’aviation, des carburants de synthèse pour l’aviation et des carburants d’aviation à base de carbone recyclé devrait être fondée sur les critères et seuils de durabilité établis dans la directive (UE) 2018/2001.

En particulier, les CAD produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de la directive (UE) 2018/2001 sont essentiels, car ils constituent actuellement la technologie la plus mature sur le plan commercial pour décarboner le transport aérien à court terme. La part renouvelable des carburants produits par co-traitement devrait être admissible au titre de la définition des CAD, pour autant qu’elle soit produite à partir des matières premières énumérées dans la directive (UE) 2018/2001, à l’exception des biocarburants produits à partir de «cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale» telles qu’elles sont définies dans ladite directive, et de certaines matières premières énumérées à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement, déterminées conformément à la méthode à définir dans un règlement délégué de la Commission adopté en vertu de la directive (UE) 2018/2001. L’hydrogène renouvelable pour l’aviation et les carburants d’aviation à faible intensité de carbone atteignant au moins le même niveau de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie que les carburants de synthèse pour l’aviation peuvent jouer un rôle dans le remplacement des carburants d’aviation conventionnels et soutenir la décarbonation de l’aviation, et devraient donc également être inclus dans le champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).