(21) Compte tenu de l’utilisation de matières premières dans les produits cosmétiques et les aliments pour animaux, les biocarburants d’aviation autres que les biocarburants avancés tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/2001, et autres que les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de ladite directive, qui sont fournis dans les aéroports de l’Union par chaque fournisseur de carburant d’aviation devraient représenter au maximum 3 % du carburant d’aviation fourni aux fins du respect des parts minimales de CAD à fournir dans chaque aéroport de l’Union en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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