(22) Une large gamme de matières premières admissibles est essentielle pour porter à leur maximum les possibilités d’augmentation de la production de CAD à des coûts abordables, tout en garantissant leur durabilité. Le présent règlement exclut certains types de matières premières, à moins que ces matières premières ne figurent à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 et qu’elles ne remplissent toutes les conditions applicables si ces conditions sont énoncées dans ladite annexe. La liste des matières premières admissibles au titre du présent règlement ne devrait donc pas être statique, mais devrait évoluer au fil du temps pour s’élargir à de nouvelles matières premières durables conformément à ladite directive. Les modifications apportées à la liste des matières premières figurant à l’annexe IX de ladite directive, qui remplissent les conditions pertinentes de ladite annexe, devraient directement être reproduites dans la liste des carburants admissibles au titre du présent règlement pour la production de CAD.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.