(24) La fourniture d’informations exactes et correctes sur les caractéristiques des CAD revêt une importance majeure pour le bon fonctionnement du présent règlement. Pour favoriser la confiance des consommateurs et assurer la transparence et la traçabilité, les fournisseurs de carburants d’aviation devraient être chargés de transmettre les informations correctes concernant les caractéristiques du CAD fourni, notamment en matière de durabilité, et l’origine des matières premières utilisées pour sa production. Ces informations devraient être déclarées dans la base de données de l’Union établie conformément à la directive (UE) 2018/2001. Les fournisseurs de carburants d’aviation dont il a été prouvé qu’ils ont fourni des informations trompeuses ou inexactes sur les caractéristiques ou l’origine des CAD devraient être sanctionnés. Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs de carburants d’aviation saisissent en temps utile des informations exactes dans la base de données de l’Union et à ce que ces informations soient vérifiées et contrôlées. Afin de lutter contre d’éventuelles fraudes, y compris en ce qui concerne les matières premières nécessaires à la production de CAD importés de l’extérieur de l’Union, il est nécessaire que les États membres, en coopération avec les organismes compétents de l’Union, renforcent les mécanismes de contrôle des expéditions, dont les inspections sur site, conformément aux règles pertinentes de l’Union. À cet égard, la Commission a fixé des règles d’exécution sur la certification de la durabilité conformément à la directive (UE) 2018/2001 afin d’harmoniser et de renforcer davantage les règles relatives à la fiabilité, à la transparence et au contrôle indépendant ainsi qu’à la coopération des autorités compétentes des États membres en matière de supervision des contrôles.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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