(25) Le présent règlement devrait viser à garantir que les exploitants d’aéronefs puissent être en concurrence sur la base de l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès aux CAD. Pour éviter toute distorsion sur le marché du transport aérien de l’Union, il convient que tous les aéroports de l’Union soient approvisionnés de manière uniforme en parts minimales de CAD. Même si le marché est libre de fournir et d’utiliser des quantités plus importantes de CAD, le présent règlement devrait faire en sorte que les parts minimales obligatoires de CAD soient identiques dans tous les aéroports de l’Union. Afin d’assurer la clarté et la sécurité juridique et, ce faisant, d’encourager le développement et le déploiement sur le marché des technologies de carburant d’aviation les plus durables et les plus innovantes possible, avec le potentiel de croissance nécessaire pour répondre aux besoins futurs, le présent règlement devrait fixer des parts minimales de CAD, y compris de carburants de synthèse pour l’aviation, augmentant progressivement au fil du temps. La fixation de parts minimales spécifiques concernant les carburants de synthèse pour l’aviation dans le cadre des parts minimales de CAD est nécessaire compte tenu du potentiel de décarbonation important de ces carburants d’aviation et de l’estimation actuelle de leurs coûts de production. Lorsqu’ils sont produits à partir d’électricité renouvelable et de carbone capté directement dans l’air, les carburants de synthèse pour l’aviation peuvent permettre de réaliser des économies d’émissions allant jusqu’à 100 % par rapport à un carburant d’aviation conventionnel. Ils présentent également des avantages notables par rapport à d’autres types de CAD en ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources (en particulier pour les besoins en eau) dans le processus de production. Cependant, les coûts de production des carburants de synthèse pour l’aviation sont actuellement, selon les estimations, trois à six fois plus élevés que le prix du marché d’un carburant d’aviation conventionnel. Par conséquent, le présent règlement devrait établir des parts minimales spécifiques pour cette technologie.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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