Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(26) Tout en veillant au respect de ces exigences harmonisées de l’Union en matière d’approvisionnement en CAD, les États membres pourraient mener des politiques de soutien et des initiatives visant à accroître les niveaux de production et d’utilisation de CAD, y compris de carburants de synthèse pour l’aviation. Ces politiques et initiatives devraient être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et à caractère général, et ouvertes à toutes les entreprises. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de mettre en œuvre des mesures spécifiques ne relevant pas de son champ d’application qui visent à faciliter l’utilisation de CAD ou à décarboner le secteur du transport aérien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).