Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(27) L’absence de méthode, de critères et d’indicateurs communs dûment certifiés, déclarés et contrôlés permet aux exploitants d’aéronefs de faire valoir des niveaux de performance en matière d’émissions de leurs vols qui ne peuvent pas être comparés les uns aux autres. Les passagers doivent pouvoir se fier aux informations fournies par les exploitants d’aéronefs en ce qui concerne la durabilité des carburants d’aviation utilisés par ces derniers et la durabilité de leurs vols afin de faire des choix éclairés lorsqu’ils comparent différentes options de vol, tant pour les vols directs que pour les vols indirects, proposées par les exploitants d’aéronefs. Afin que les consommateurs puissent choisir en connaissance de cause, des informations plus sérieuses, fiables, indépendantes et harmonisées sur l’incidence des vols sur l’environnement sont nécessaires. Par conséquent, il est nécessaire d’établir les critères et indicateurs utilisés pour communiquer le niveau de performance de leurs vols en matière d’émissions sous d’un label environnemental commun volontaire (ci-après dénommé «label»). Il devrait être possible de les mettre à jour facilement pour les adapter aux évolutions technologiques et aux normes internationales et européennes. Étant donné que certaines des données nécessaires pour calculer le niveau et la qualité des CAD utilisés et d’autres critères permettant de mesurer la performance d’un vol en matière de durabilité pourraient être sensibles d’un point de vue commercial, il est également nécessaire qu’un organisme indépendant centralise les déclarations des exploitants d’aéronefs, contrôle leurs données, certifie leur exactitude et délivre un label au niveau approprié. Compte tenu du caractère dynamique des données fournies par les exploitants d’aéronefs, le label devrait faire l’objet d’un contrôle et d’une validation périodiques, par exemple à la fin de chaque saison IATA. Lorsque cela s’avère nécessaire, ces données reposeraient sur des estimations telles que le taux de remplissage moyen pour un vol, une liaison et une saison donnés. Compte tenu du fait que l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») a des obligations de suivi et de déclaration en vertu du présent règlement, il convient que l’Agence soit l’organisme de l’Union chargé de la mise en œuvre du label. Il convient donc de prévoir les conditions de délivrance du label pour mesurer la performance environnementale de l’aviation et, afin de veiller au respect de ces conditions, d’exiger de l’Agence qu’elle les réexamine périodiquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).