(29) Toutefois, le présent règlement devrait prévoir la possibilité d’exempter, pendant une période limitée, les exploitants d’aéronefs de l’obligation de ravitaillement avant le départ sur des liaisons déterminées au départ d’aéroports de l’Union lorsque ces exploitants d’aéronefs peuvent démontrer qu’ils rencontrent des difficultés opérationnelles graves et récurrentes pour ravitailler des aéronefs dans un aéroport de l’Union donné qui les empêchent d’effectuer des vols de rotation dans un délai raisonnable, ce qui pourrait avoir un impact sur la connectivité des régions périphériques en particulier, ou des difficultés structurelles d’approvisionnement en carburant qui rendent les prix de ces carburants nettement plus élevés que les prix pratiqués en moyenne pour des types similaires de carburant dans d’autres aéroports de l’Union. Les prix nettement plus élevés pratiqués dans l’aéroport de l’Union concerné ne devraient pas être principalement le résultat de l’utilisation accrue de CAD dans cet aéroport de l’Union.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.