(32) Il importe de veiller à ce que les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union couvertes par le présent règlement prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs aux carburants d’aviation qui contiennent des CAD, de manière à ne pas constituer un obstacle à l’utilisation de CAD. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aéroport de l’Union devraient pouvoir exiger que l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union fournisse les informations nécessaires sur le respect du présent règlement en ce qui concerne la distribution régulière de CAD et le ravitaillement sans interruption des exploitants d’aéronefs en CAD. Le rôle des autorités compétentes devrait permettre aux entités gestionnaires d’aéroports de l’Union et aux exploitants d’aéronefs d’avoir un point de contact commun, dans le cas où des éclaircissements techniques seraient nécessaires concernant la disponibilité des infrastructures de carburant d’aviation. Lorsque les aéronefs à moteur électrique ou à hydrogène seront matures et disponibles sur le marché et en tant que de besoin, il conviendra que les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union, les fournisseurs de carburant d’aviation et les prestataires de services d’assistance «carburant» couverts par le présent règlement prennent toutes les mesures nécessaires pour coopérer et faciliter l’accès à des infrastructures adaptées pour le ravitaillement en hydrogène et la recharge électrique des aéronefs, conformément au cadre d’action national applicable à l’infrastructure pour carburants alternatifs.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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