(33) De nombreux aéroports de l’Union sont approvisionnés en carburants d’aviation principalement par des oléoducs provenant de raffineries ou de stations de mélange de CAD. Il est donc essentiel que les parties responsables de ces oléoducs coopèrent et prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre aux fournisseurs de carburant d’aviation d’avoir un accès continu et ininterrompu à l’infrastructure de carburants d’aviation civile afin de fournir à la fois des carburants d’aviation conventionnels et des carburants d’aviation contenant des parts de CAD.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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