(35) Les exploitants d’aéronefs devraient également être tenus de rendre compte chaque année de leur quantité réelle de carburant d’aviation embarqué par aéroport de l’Union, y compris de leur respect des règles de sécurité applicables en matière de carburant, afin de prouver l’absence de toute pratique injustifiée de suremport. Les rapports devraient être vérifiés par des vérificateurs indépendants et transmis à l’autorité ou aux autorités compétentes et à l’Agence à des fins de suivi et d’évaluation de la conformité. Ces vérificateurs indépendants devraient déterminer l’exactitude de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise déclarée par les exploitants d’aéronefs à l’aide d’un outil approuvé par la Commission.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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