Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(35) Les exploitants d’aéronefs devraient également être tenus de rendre compte chaque année de leur quantité réelle de carburant d’aviation embarqué par aéroport de l’Union, y compris de leur respect des règles de sécurité applicables en matière de carburant, afin de prouver l’absence de toute pratique injustifiée de suremport. Les rapports devraient être vérifiés par des vérificateurs indépendants et transmis à l’autorité ou aux autorités compétentes et à l’Agence à des fins de suivi et d’évaluation de la conformité. Ces vérificateurs indépendants devraient déterminer l’exactitude de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise déclarée par les exploitants d’aéronefs à l’aide d’un outil approuvé par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).