Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(36) Sans préjudice des données enregistrées par les fournisseurs de carburant d’aviation conformément à la directive (UE) 2018/2001 et au règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission, les fournisseurs de carburant d’aviation devraient être tenus de faire chaque année une déclaration, dans la base de données de l’Union prévue dans ladite directive, concernant leur fourniture de carburant d’aviation, y compris de CAD, et ses attributs. Des informations devraient être fournies sur les caractéristiques et l’origine des matières premières, les procédés de conversion et les émissions sur l’ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les CAD fournis. Les informations sur les caractéristiques des CAD comprennent le type de produit et de matières premières utilisés ainsi que d’autres caractéristiques de durabilité requises pour démontrer la conformité des CAD aux critères de durabilité prévus dans la directive (UE) 2018/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).