Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(39) Sans procédures supplémentaires, il est impossible de déterminer avec exactitude si les exploitants d’aéronefs ont embarqué physiquement des parts de CAD dans leurs réservoirs dans des aéroports déterminés de l’Union. Par conséquent, les exploitants d’aéronefs devraient être autorisés à déclarer leur utilisation de CAD sur la base des registres d’achat. Les exploitants d’aéronefs devraient être habilités à recevoir du fournisseur de carburant d’aviation les informations nécessaires pour rendre compte de l’achat de CAD. L’utilisation du système de bilan massique visé dans la directive (UE) 2018/2001 vise à assurer la traçabilité des carburants d’aviation, et les fournisseurs de carburant d’aviation peuvent démontrer qu’ils respectent le présent règlement en utilisant un tel système de bilan massique, y compris lorsqu’un tel système est partagé par deux États membres ou plus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).