(39) Sans procédures supplémentaires, il est impossible de déterminer avec exactitude si les exploitants d’aéronefs ont embarqué physiquement des parts de CAD dans leurs réservoirs dans des aéroports déterminés de l’Union. Par conséquent, les exploitants d’aéronefs devraient être autorisés à déclarer leur utilisation de CAD sur la base des registres d’achat. Les exploitants d’aéronefs devraient être habilités à recevoir du fournisseur de carburant d’aviation les informations nécessaires pour rendre compte de l’achat de CAD. L’utilisation du système de bilan massique visé dans la directive (UE) 2018/2001 vise à assurer la traçabilité des carburants d’aviation, et les fournisseurs de carburant d’aviation peuvent démontrer qu’ils respectent le présent règlement en utilisant un tel système de bilan massique, y compris lorsqu’un tel système est partagé par deux États membres ou plus.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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