Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(40) L’introduction dans l’Union d’une obligation concernant l’utilisation de CAD pourrait faire subir aux compagnies aériennes de l’Union qui assurent des vols long-courriers directs au départ d’un aéroport de l’Union un désavantage concurrentiel indu par rapport à leurs concurrents qui assurent des liaisons au moyen d’une plateforme aéroportuaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement sans politiques équivalentes en matière de CAD. Afin de stimuler davantage l’utilisation de CAD dans l’Union, qui devraient présenter une différence de prix substantielle par rapport aux carburants d’aviation conventionnels dans un avenir prévisible, les exploitants d’aéronefs devraient pouvoir demander des quotas pour l’embarquement de CAD conformément au SEQE de l’UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).